Les dispositions des articles L. 21-1 et suivants [auj., art. L. 411-1 s.] du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique relatives à la cession et à la concession temporaire des immeubles expropriés s’appliquent aux cessions amiables consenties après une déclaration d’utilité publique.
Tout projet de construction nouvelle n’est pas une création architecturale
Le Conseil d’État confirme le jugement du tribunal administratif de Paris, qui avait annulé un permis de construire dans le XVIe arrondissement ; le projet ne satisfait pas aux exigences d’insertion dans le tissu urbain existant.
