L’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas devant le premier président de la chambre de l’application des peines lorsqu’il statue dans le cadre du recours de l’article 803-8 du code de procédure pénale.
L’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas devant le premier président de la chambre de l’application des peines lorsqu’il statue dans le cadre du recours de l’article 803-8 du code de procédure pénale.