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Déclaration de nationalité pour les frères et sœurs de Français : la Cour de cassation précise la notion de résidence habituelle

Quand la nationalité française est réclamée après la majorité, sur le fondement de l’article 21-13-2, alinéa 1er, du code civil, le fait que le demandeur n’ait pas eu sa résidence habituelle en France après sa majorité est sans incidence dès lors qu’il justifie de l’existence de celle-ci le jour de la souscription.

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