L’exproprié ne peut renoncer au droit de rétrocession avant que les conditions de sa mise en œuvre ne soient réunies, soit cinq ans après l’ordonnance d’expropriation si les biens n’ont pas reçu la destination prévue par la déclaration d’utilité publique ou ont cessé de recevoir cette destination, soit, avant l’expiration de ce délai, si le projet réalisé est incompatible avec celui déclaré d’utilité publique.
Droit de rétrocession non encore acquis : impossibilité d’y renoncer !
- Posted on février 10, 2022
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