Les enfants mineurs non mariés à la charge effective des ascendants directs au premier degré, résidant régulièrement en France, d’un réfugié mineur satisfont aux conditions posées à l’article L. 262-5 du code de l’action sociale et des familles pour être pris en compte dans la détermination des droits au revenu de solidarité active.
Les frères et sœurs d’un réfugié mineur doivent être pris en compte dans le calcul du RSA
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- Posted on janvier 21, 2022
- In Affaires
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